3.02.03. L’opticien d’ordonnances doit, dès que possible, informer son client du coût, de la nature et des modalités des services professionnels requis, notamment du type et de la qualité de l’orthèse ophtalmique nécessaire, et obtenir son accord à ce sujet.
Décision 83-02-09, a. 3.02.03.